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Les actes notariés

Les actes notariés

En parlant des actes notariés, on distingue les actes qui doivent l’être parce que la loi les a prescrits la forme authentique et les actes qui peuvent l’être parce que les parties veulent les doter de la forme authentique.

C’est en ces termes qu’on peut noter que l’acte notarié se trouve au centre de l’exercice de la profession de notaire. C’est par l’acte notarié et dans l’acte notarié que s’exprime l’authentification dont le notaire a la lourde charge.

L’acte notarié constitue donc un mode de preuve écrit doté de la plus grande force probante et particulièrement difficile à contester parce qu’il s’agit d’un acte authentique et non d’un simple acte sous seing privé. C’est dans ce sens que même les actes qui ne sont pas obligatoirement notariés, les parties cherchent toujours à les doter de cette force d’authenticité.

L’utilité de l’acte notarie

D’abord, l’utilité de l’acte notarié repose essentiellement sur l’intensité de la force probante attachée à cet acte surtout parce qu’il est rédigé par un officier public qui est le notaire, contrairement à la faible force attachée à l’acte sous seing privé par ce qu’il est rédigé par les parties ou leurs mandataires.

On voit donc que la force probante particulièrement importante de l’acte authentique est liée à la qualité de son auteur. C’est parce qu’il est rédigé par un officier public que l’acte authentique sera bien plus difficile à contester qu’un acte sous seing privé.

Cela ne signifie pas que l’acte sous seing privé sera systématiquement remis en cause, mais simplement qu’il sera plus aisé de remettre en cause la véracité d’un acte sous seing privé que la véracité d’un acte authentique.

============== L’acte sous seing privé fait en effet foi jusqu’à preuve contraire alors l’acte authentique quant à lui fait foi jusqu’à inscription en faux, c’est à dire jusqu’à la mise en place d’une procédure relativement lourde qui consiste à contester l’authentification faite par son rédacteur.

L’utilité de l’acte notarié repose également sur ses plusieurs qualités qui le distingue de l’acte sous seing privé et qui témoigne de sa grande force probante liée à :

  • la qualité du rédacteur(notaire)
  • la force date certaine;
  • la conservation de l’acte;
  • la force exécutoire parfois accordée.
  • La date certaine

La première qualité attachée à l’acte notarié est la date certaine. L’intervention du notaire rend la date de l’acte absolument incontestable.

  • La conservation de l’acte authentique

L’obligation de conserver les actes notariés est liée à une exigence de véracité de l’acte.
La conservation par le notaire atténue très largement les risques de falsification. Cette importante obligation provient d’une part de la définition même de la mission du notaire, définie par l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 comme l’obligation de « recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions ».

  • La force exécutoire

Les actes notariés sont parfois dotés de la force exécutoire. Le Vocabulaire juridique Cornu définit la force exécutoire d’un acte juridique comme « qui peut être mis à exécution, au besoin par la force (avec le concours de la force publique) ». La force exécutoire est d’ordinaire attachée aux décisions de justice qui sont revêtues de la formule exécutoire, dont la lettre est explicite. 

Un lien doit être fait entre la force exécutoire dont l’acte peut être doté et sa conservation. Le notaire est en effet chargé de conserver les actes qu’il rédige. Cette obligation est inhérente à sa fonction d’authentification des actes et à sa qualité de rédacteur. S’il en est requis le notaire délivre une copie de l’acte, que l’on nomme la « copie exécutoire » et qui précédemment se nommait « la grosse ». En pratique, ce terme de « grosse » est encore
couramment employé. Quand une telle copie lui est réclamée, le notaire vérifie sa conformité à l’acte original et bénéficie de la possibilité d’apposer la formule exécutoire sur cette copie exécutoire, lorsque la créance est liquide et exigible. Concrètement, cela signifie donc que le créancier n’aura pas à faire reconnaître en justice sa créance et qu’il pourra donc faire procéder directement par un huissier de justice à une voie civile d’exécution.

 

 

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